Pacte Dutreil 2026 : ce que change vraiment la réforme

Pacte Dutreil 2026 : ce que change vraiment la réforme

13 septembre 2026

Engagement individuel porté à six ans et liste limitative d'actifs exclus : décryptage du texte en vigueur depuis le 21 février 2026.

La loi de finances pour 2026 a modifié en profondeur le régime du pacte Dutreil. Deux changements comptent réellement pour un dirigeant qui prépare sa transmission : l'engagement individuel de conservation passe de quatre à six ans, et certains biens dits somptuaires sont désormais exclus de l'assiette exonérée. Ces mesures résultent de l'article 8 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026.

L'administration a commenté la réforme au BOFiP le 10 août 2026. Ses commentaires tranchent la question de l'entrée en vigueur : les deux mesures s'appliquent aux transmissions par décès ou donation intervenant à compter du 21 février 2026. L'allongement de l'engagement individuel vise également l'article 787 C du CGI, donc les transmissions d'entreprises individuelles.

Qu'est-ce que le pacte Dutreil, en une phrase ?

L'article 787 B du CGI exonère de droits de mutation à titre gratuit, à hauteur de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d'une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, transmises par décès ou entre vifs, sous réserve d'engagements de conservation et d'une condition de direction.

Combien le dispositif fait-il réellement économiser ?

Prenons un dirigeant de 65 ans qui donne en pleine propriété à ses deux enfants les titres de sa société opérationnelle valorisée 4 millions d'euros, sans donation antérieure. Chaque enfant reçoit 2 millions d'euros.

Sans pacte Dutreil, après l'abattement de 100 000 euros de l'article 779 du CGI, les droits liquidés au barème en ligne directe de l'article 777 s'élèvent à environ 617 400 euros par enfant.

Avec un pacte Dutreil valablement constitué, l'exonération de 75 % ramène la base à 500 000 euros, puis l'abattement de 100 000 euros porte l'assiette taxable à 400 000 euros. Les droits ressortent à environ 78 194 euros. Le donateur ayant moins de 70 ans et la donation étant consentie en pleine propriété, la réduction de 50 % de l'article 790 du CGI s'applique : la note finale tombe à environ 39 097 euros par enfant.

L'écart est de plus de 1,15 million d'euros pour les deux enfants. C'est ce cumul entre l'exonération de 75 % et la réduction de 50 % qui fait du dispositif le levier le plus puissant du droit français en matière de transmission familiale, et qui explique pourquoi la condition d'âge de 70 ans commande souvent le calendrier de l'opération.

Quelle est la durée totale d'engagement depuis la réforme ?

Huit ans au minimum, contre six auparavant. Le dispositif combine un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans, en cours au jour de la transmission, puis un engagement individuel pris par chaque héritier, donataire ou légataire, dont la durée passe de quatre à six ans à compter de l'expiration de l'engagement collectif.

C'est le changement le plus structurant. Un dirigeant de 68 ans qui envisage une donation doit désormais raisonner sur un horizon de huit ans d'immobilisation des titres pour ses enfants, avec tout ce que cela implique en cas de désaccord familial ultérieur ou d'opportunité de cession.

Quels biens somptuaires sont exclus de l'exonération ?

Le texte dresse une liste limitative. L'exonération ne s'applique pas à la fraction de la valeur des titres représentative des actifs suivants lorsqu'ils ne sont pas exclusivement affectés à l'activité opérationnelle :

  • biens affectés à la chasse ou à la pêche,

  • véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, yachts, bateaux de plaisance à voile ou à moteur et aéronefs,

  • bijoux, métaux précieux et objets d'art, de collection ou d'antiquité à l'exclusion de ceux relevant de l'article 238 bis AB du CGI,

  • chevaux de course ou de concours, vins et alcools,

  • logements et résidences.

Il s'agit d'une exclusion d'assiette ciblée, et non d'une perte de l'exonération sur l'ensemble des titres. Le BOFiP définit l'affectation exclusive comme une utilisation à la fois nécessaire à l'exercice de l'activité et uniquement dédiée à celle-ci. Elle doit être établie pendant au moins trois ans avant la transmission ou, à défaut, depuis l'acquisition du bien, et se poursuivre jusqu'au terme de l'engagement individuel ou jusqu'à la cession du bien.

Comment se calcule la fraction exclue ?

L'administration retient une formule simple : A multiplié par B divisé par C, où A est la valeur vénale des titres transmis, B la valeur brute des biens somptuaires non exclusivement affectés, et C la valeur brute de l'actif de la société. La fraction obtenue est taxée sans exonération partielle.

Le BOFiP admet, à titre de règle pratique, de déterminer la valeur de l'actif de la société en additionnant la valeur vénale de toutes ses parts et le montant total des dettes figurant au passif à la date de la transmission.

Et si les biens somptuaires sont logés dans une filiale ?

L'exclusion remonte la chaîne. Elle s'applique aux mêmes actifs détenus par l'intermédiaire d'une filiale contrôlée directement ou indirectement au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter du CGI, la condition d'affectation étant alors appréciée au niveau de la filiale.

Le contrôle est présumé dès lors que la société détient au moins 33,33 % des droits de vote ou des droits aux bénéfices et qu'aucun autre associé n'en détient davantage. Cette présomption est simple, mais l'administration peut également établir un contrôle de fait par faisceau d'indices, y compris à partir de pactes d'actionnaires ou d'accords informels.

En présence de sous-filiales, le calcul part de la société détentrice des actifs et remonte niveau par niveau jusqu'à la société faîtière, par application d'un coefficient à chaque étage. Dans un groupe familial, c'est un audit d'actifs à mener sur l'ensemble du périmètre contrôlé, pas uniquement sur la société transmise.

Quels biens échappent malgré tout à l'exclusion ?

Le BOFiP prévoit des tempéraments substantiels, à condition que l'affectation exclusive soit respectée.

Le véhicule mis à la disposition d'un salarié ou d'un dirigeant pour un usage à la fois professionnel et personnel n'est pas exclu, dès lors que l'utilisation privée constitue un avantage en nature imposable. C'est un point de sécurité important pour la plupart des dirigeants.

Sont également préservés les véhicules, aéronefs, yachts et bateaux affectés conformément à l'objet social à la vente, à la location ou à l'organisation de croisières lucratives, les bijoux et métaux précieux affectés à une activité de bijouterie ou de joaillerie, les objets d'art affectés à une galerie ou à un commerce d'antiquités, les chevaux affectés à une activité d'élevage ou d'exploitation équine, les vins et alcools destinés à la commercialisation, à la restauration ou au débit de boissons.

Les logements et résidences sont exclus qu'ils soient nus ou meublés, loués ou non, et sans égard au montant du loyer. L'exclusion ne joue toutefois pas pour les logements affectés à une activité d'hôtellerie, de résidence services ou d'EHPAD, au logement des salariés y compris saisonniers d'un établissement opérationnel, ou aux services sociaux de l'entreprise.

Les holdings animatrices restent-elles éligibles ?

Oui. Le texte maintient que la société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et rend à ses filiales des services administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est considérée comme exerçant une activité commerciale.

L'animation s'apprécie lors de la conclusion du pacte, ou lors de la transmission en cas d'engagement réputé acquis, et doit être maintenue jusqu'au terme des engagements. Elle doit être documentée, pas simplement affirmée dans les statuts.

Quels seuils de détention respecter ?

L'engagement collectif doit porter sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour une société non cotée, ou 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote pour une société admise sur un marché réglementé. Ces pourcentages doivent être respectés pendant toute la durée de l'engagement collectif.

Attention également à la chaîne d'interposition : l'exonération s'applique avec un simple ou un double niveau d'interposition, mais un nombre supérieur de niveaux fait obstacle au bénéfice du régime.

Qu'est-ce que l'engagement réputé acquis, et quel est son piège ?

L'engagement réputé acquis dispense de signer un engagement collectif préalable. Il joue lorsque les titres sont détenus depuis au moins deux ans, directement ou indirectement, par une personne physique seule ou avec son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin notoire, que les seuils sont atteints, et que l'un d'eux exerce depuis deux ans au moins son activité professionnelle principale dans la société ou l'une des fonctions de direction visées au 1° du 1 du III de l'article 975 du CGI.

Le piège est le suivant, et il est coûteux. En cas d'engagement réputé acquis, si le donateur assure lui-même la fonction de dirigeant après la transmission, l'exonération partielle ne s'applique pas. Le donateur n'étant signataire d'aucun engagement de conservation, il ne satisfait pas à la condition du d de l'article 787 B. C'est la position de l'administration, confirmée par une réponse ministérielle Moreau du 7 mars 2017. La fonction de direction doit donc être reprise par l'un des donataires.

Combien de temps faut-il exercer une fonction de direction ?

La fonction de direction doit être exercée effectivement pendant toute la durée de l'engagement collectif ou unilatéral, puis pendant les trois années qui suivent la transmission.

Elle n'a pas à être exercée par la même personne sur toute la période. Peuvent l'assurer l'un des associés signataires de l'engagement, y compris par tolérance lorsqu'il a depuis transmis tous ses titres, ou, à compter de la transmission, l'un des héritiers, légataires ou donataires ayant pris l'engagement individuel. Le BOFiP admet par ailleurs une vacance de la fonction n'excédant pas trois mois.

Le défaut d'exercice de la fonction de direction entraîne la déchéance du régime, et non une simple réduction d'assiette. Le choix de la personne se prépare, il ne s'improvise pas au moment de l'acte.

Que se passe-t-il si l'affectation cesse après la transmission ?

L'exonération est remise en cause à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative des biens qui cessent d'être exclusivement affectés à l'activité, cette fraction étant appréciée à la date de la transmission. Le complément de droits est exigible, assorti de l'intérêt de retard de l'article 1727 du CGI et, en cas de manquement délibéré, de la majoration de l'article 1729.

La remise en cause reste partielle et limitée aux biens concernés. Une déchéance totale suppose le manquement à une condition substantielle, au premier rang desquelles la fonction de direction.

Ce que cela change concrètement

Auditer les actifs avant de transmettre, sur tout le périmètre contrôlé. Le bilan de la société transmise et celui de chaque filiale contrôlée doivent être passés au crible de la liste des biens somptuaires. Le chiffrage se fait avant l'acte, pas après le contrôle.

Revoir les calendriers en cours. Toute transmission planifiée sur l'ancienne durée de six ans doit être recalée sur huit ans. Et si le dirigeant approche de 70 ans, l'arbitrage entre attendre et transmettre maintenant se pose en termes très concrets, compte tenu de la réduction de 50 % réservée aux donateurs de moins de 70 ans.

Raisonner sur la date de la mutation, pas sur celle du pacte. C'est la date de la donation ou du décès qui commande le régime applicable. Un engagement collectif signé en 2024 et toujours en cours reste valable, mais une transmission postérieure au 21 février 2026 relève du nouveau régime.

Documenter l'affectation. Contrats, factures, registres d'utilisation, traitement en avantage en nature : la preuve de l'affectation exclusive se construit en amont, pas au moment du contrôle.

Questions fréquentes

La réforme s'applique-t-elle aux pactes signés avant février 2026 ? Le critère est la date de la transmission, pas celle de la signature du pacte. Un engagement collectif conclu avant le 21 février 2026 et toujours en cours peut servir de support à une transmission postérieure, mais celle-ci relève du nouveau régime : engagement individuel de six ans et exclusion des biens somptuaires.

Peut-on cumuler le pacte Dutreil avec la réduction de droits de 50 % ? Oui. La réduction de l'article 790 du CGI s'applique aux donations en pleine propriété de titres remplissant les conditions de l'article 787 B lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans. Le cumul est expressément admis par la doctrine.

Peut-on cumuler Dutreil et donation avec réserve d'usufruit ? Oui, à la condition posée par le texte : les droits de vote de l'usufruitier doivent être statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices. En revanche, la réduction de 50 % de l'article 790 ne s'applique qu'aux donations en pleine propriété.

Une voiture de fonction fait-elle perdre l'exonération ? Non, dès lors que l'usage privé est traité en avantage en nature imposable. Le BOFiP l'admet expressément.

Un fonds de pérennité peut-il en bénéficier ? Le texte vise expressément la transmission en pleine propriété à un fonds de pérennité mentionné à l'article 177 de la loi du 22 mai 2019.

Que se passe-t-il si un héritier cède ses titres avant la fin de l'engagement ? L'exonération est remise en cause, avec des tempéraments prévus par le texte, notamment lorsque la cession intervient au profit d'un autre signataire de l'engagement collectif : la remise en cause est alors limitée aux seuls titres cédés.

Article rédigé le 13 septembre 2026. Sources : articles 787 B, 777, 779 et 790 du Code général des impôts ; loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, article 8 ; BOFiP, actualité ACTU-2026-00114 du 10 août 2026 et BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 et BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 dans leur version du 10 août 2026. Les montants du cas chiffré sont indicatifs et supposent l'absence de donation antérieure.

Sofian Belkadi, expert-comptable, fondateur d'Aximum Conseil à Neuilly-sur-Seine. 18 ans d'expérience en évaluation, transmission d'entreprise et structuration de holding.

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